Code de la santé publique - Article L4163-3
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Article L4163-3
Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4314-6 (M)
Code de la santé publique - art. L4314-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4323-6 (M)
Code de la santé publique - art. L4323-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4344-3 (M)
Code de la santé publique - art. L4344-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4314-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4323-6 (M)
Code de la santé publique - art. L4323-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4344-3 (M)
Code de la santé publique - art. L4344-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L365 (M)
Code de la santé publique - art. L376-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L376-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L376-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L376-1 (Ab)
