Code de la santé publique - Article L3424-1
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Article L3424-1
Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
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Anciens textes:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3421-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3425-2 (V)
Code de la santé publique L3421-1, L3425-2, L3413-1 à L3413-4
Code de la santé publique - art. L3421-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3425-2 (V)
Code de la santé publique L3421-1, L3425-2, L3413-1 à L3413-4
Cité par:
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3842-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3424-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3424-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3424-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3842-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3424-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3424-3 (Ab)
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