Code de la santé publique - Article L3322-11
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Article L3322-11
Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine :
1° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;
2° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation.
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Anciens textes:
Code de la consommation - art. L214-1 (M)
Code de la consommation - art. L215-1 (M)
Code de la consommation - art. L215-4 (M)
Code de la santé publique - art. L3321-1 (V)
Code de la consommation - art. L215-1 (M)
Code de la consommation - art. L215-4 (M)
Code de la santé publique - art. L3321-1 (V)
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L141 (Ab)
Code de la santé publique - art. L141 (Ab)
Code de la santé publique - art. L142 (Ab)
Code de la santé publique - art. L142 (Ab)
Code de la santé publique - art. L141 (Ab)
Code de la santé publique - art. L142 (Ab)
Code de la santé publique - art. L142 (Ab)
