Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article L3131-8

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 2

Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense.


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