Code de la santé publique - Article L1414-4
Chemin :
Article L1414-4
Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V)
Décision n°2007.10.035/EPP - art. 7, v. init.
Décision du 14 mai 2008 - art., v. init.
Décision du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Décision du 17 décembre 2008, v. init.
Décision n°2010-01-003 du 20 janvier 2010, v. init.
Décision n° 2010.11.041 bis/MJ du 24 novembre 2010, v. init.
Décision du , v. init.
Décision n°2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 - art., v. init.
Décision n°2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. L1414-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (T)
Code de la santé publique - art. L1419-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (M)
Code de la santé publique - art. R1414-43 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6113-14 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-28 (M)
Code de la santé publique - art. R710-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-81 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-81 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (V)
Décision n°2007.10.035/EPP - art. 7, v. init.
Décision du 14 mai 2008 - art., v. init.
Décision du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Décision du 17 décembre 2008, v. init.
Décision n°2010-01-003 du 20 janvier 2010, v. init.
Décision n° 2010.11.041 bis/MJ du 24 novembre 2010, v. init.
Décision du , v. init.
Décision n°2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 - art., v. init.
Décision n°2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. L1414-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (T)
Code de la santé publique - art. L1419-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (M)
Code de la santé publique - art. R1414-43 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6113-14 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-28 (M)
Code de la santé publique - art. R710-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-81 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-81 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
