Code de la santé publique - Article L1413-4
Chemin :
Article L1413-4
Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 17 octobre 2003 - art. 3 (V)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 8 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009 (Ab)
Arrêté du 22 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1413-16 (V)
Code de la santé publique - art. L1413-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1413-5 (M)
Code de la santé publique - art. L1413-5 (M)
Code de la santé publique - art. L1516-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1516-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-3 (V)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 8 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009 (Ab)
Arrêté du 22 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1413-16 (V)
Code de la santé publique - art. L1413-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1413-5 (M)
Code de la santé publique - art. L1413-5 (M)
Code de la santé publique - art. L1516-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1516-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-24-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
