Code de la santé publique - Article L1334-8
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Article L1334-8
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
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Arrêté du 25 avril 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 avril 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L. 1334-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L. 1334-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (M)
Arrêté du 25 avril 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L. 1334-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L. 1334-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (M)
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