Code de la santé publique - Article L1336-4
Chemin :
Article L1336-4
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1331-23 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-27 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-27 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Cité par:
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 122 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (T)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (T)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (T)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (T)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
