Code de la santé publique - Article L1336-4
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Article L1336-4
- Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;
2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.
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Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 122 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (T)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (T)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-2 (M)
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Code de la santé publique - art. L1336-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-3 (T)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
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