Code de la santé publique - Article L1223-2
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Article L1223-2
Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas d'organisation de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang. L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée par l'établissement de transfusion sanguine ou par l'établissement de santé sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien.
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par voie réglementaire.
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Arrêté du 3 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 août 2010 - art. 1, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 6, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 7, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 8, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 6, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 7, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 8, v. init.
Décision DG n°2012-70 du 3 mai 2012 - art. 47, v. init.
Code de la santé publique - art. D1221-13 (T)
Code de la santé publique - art. D1221-14 (VT)
Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6221-13 (V)
Code de la santé publique - art. R1222-9-1 (V)
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Code de la santé publique - art. R1223-3 (M)
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Code de la santé publique - art. R1223-4 (M)
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Code de la santé publique - art. R1223-4 (V)
Arrêté du 3 août 2010 - art. 1, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 6, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 7, v. init.
Décision DG n° 2011-19 du 4 février 2011 - art. 8, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 6, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 7, v. init.
Décision du 22 février 2011 - art. 8, v. init.
Décision DG n°2012-70 du 3 mai 2012 - art. 47, v. init.
Code de la santé publique - art. D1221-13 (T)
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