Code de la santé publique - Article L1123-13
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Article L1123-13
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VD)
Code de la santé publique - art. R5121-13 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-13 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-13 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-13 (V)
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