Code de la santé publique - Article L1121-12
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Article L1121-12
Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
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Arrêté du 27 juillet 2006 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 14 novembre 2006 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L1121-16 (VD)
Code de la santé publique - art. L1121-16 (VT)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VT)
Code de la santé publique - art. R5121-15 (V)
Arrêté du 14 novembre 2006 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L1121-16 (VD)
Code de la santé publique - art. L1121-16 (VT)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VT)
Code de la santé publique - art. R5121-15 (V)
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