Code de la santé publique - Article L1110-4
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Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
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Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 28-2 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 7 (Ab)
Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)
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Arrêté du 8 juillet 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60, v. init.
Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2
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Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 27, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2011 (V)
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Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 15, v. init.
Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4, v. init.
Prévention de la pénibilité au travail - art. (VE)
Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 6 (VD)
Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 6, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-15 (V)
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Code de la santé publique - art. L1111-7 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)
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Code du sport. - art. D232-76 (V)
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Code du sport. - art. D232-78 (V)
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Code du travail - art. L4624-2 (VD)
Code rural - art. R717-43 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-43-1 (V)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 67 (VNE)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V)
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Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)
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Arrêté du 8 juillet 2010 - art., v. init.
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Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2
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Arrêté du 9 novembre 2011 (V)
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Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 6 (VD)
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