Code monétaire et financier - Article R131-5
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Article R131-5
Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.
Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.
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Arrêté du 24 juillet 1992 - art. 1 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-6 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-8 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-8 (V)
Code monétaire et financier - art. R163-2 (M)
Code monétaire et financier - art. R163-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-6 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-8 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-8 (V)
Code monétaire et financier - art. R163-2 (M)
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