Code monétaire et financier - Article L755-7-11

Chemin :




Article L755-7-11

Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.


Liens relatifs à cet article