Code monétaire et financier - Article L542-1
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Article L542-1
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
2° Les établissements de crédit établis en France ;
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ;
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
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Code du travail - art. L443-1 (Ab)
Code du travail - art. L443-1-1 (M)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L518-1 (M)
Directive 93-22 CE 1993-05-10
Directive 97-9 CE 1997-03-03
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Arrêté du 31 décembre 1998 - art. 3 (M)
Arrêté du 31 décembre 1998 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V)
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Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 550-1 (V)
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Décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 - art. 1 (M)
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Arrêté du 20 février 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 2 avril 2009 - art., v. init.
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