Code monétaire et financier - Article L532-16
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Article L532-16
Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.
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Anciens textes:
Code monétaire et financier - art. L531-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L531-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L725-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L531-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L725-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-10 (V)
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