Code monétaire et financier - Article L532-3
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Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
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Anciens textes:
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L533-6 (M)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L533-6 (M)
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