Code monétaire et financier - Article L532-2
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Article L532-2
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
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Anciens textes:
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-5 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Arrêté du 7 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 36 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 36, v. init.
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L533-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-21 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L613-21 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-21 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-21 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-21 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-8-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-8-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-5 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Arrêté du 7 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 36 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 36, v. init.
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
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Code monétaire et financier - art. L533-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
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