Code monétaire et financier - Article L515-22
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Article L515-22
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
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LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 74 (V)
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