Code monétaire et financier - Article L441-1
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Article L441-1
Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
NOTA:
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Anciens textes:
Cité par:
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 8 (VD)
Code monétaire et financier - art. D441-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D441-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L421-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L421-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L622-9 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L622-9 (M)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 8 (VD)
Code monétaire et financier - art. D441-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D441-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L421-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L421-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L622-9 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L622-9 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
