Code du travail maritime - Article 121

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Article 121

Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.

NOTA:

(1) Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 art. 103 : cet article a abrogé les articles 3 à 103 du code du travail.


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