Code du travail maritime - Article 54

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Article 54
  • Modifié par Loi 60-865 1960-08-06 art. 9 JORF 17 août 1960
Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.

En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.


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