Code du travail maritime - Article 29
Chemin :
Article 29
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la recherche - art. L411-5 (T)
Code de la recherche - art. L431-3 (V)
Code du travail maritime - art. 104 (M)
Code du travail maritime - art. 28 (V)
Code de la recherche - art. L431-3 (V)
Code du travail maritime - art. 104 (M)
Code du travail maritime - art. 28 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
