Code du travail - Article L961-5

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Article L961-5

Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi [*chômeurs*] perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.


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