Code du travail - Article L931-2
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Article L931-2
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non [*durée*] dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
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Décret n°89-392 du 14 juin 1989 - art. 2 (V)
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Code du travail - art. R931-5 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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