Code du travail - Article L991-7
Chemin :
Article L991-7
Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L6354-3 (VD)
Code du travail - art. L992-7 (AbD)
Code du travail - art. L992-7 (M)
Code du travail - art. L992-7 (AbD)
Code du travail - art. L992-7 (M)
Anciens textes:
