Code du travail - Article L991-5
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Article L991-5
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KG (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KG (P)
Code du travail - art. L993-4 (AbD)
Code du travail - art. L993-4 (M)
Code du travail - art. R964-1-7 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KG (P)
Code du travail - art. L993-4 (AbD)
Code du travail - art. L993-4 (M)
Code du travail - art. R964-1-7 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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