Code du travail - Article L933-6
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Article L933-6
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (M)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (M)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (V)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (VT)
Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 1 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la mise en oeuvre de la formation pro... - art. 2.12 (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. 12.1 (VNE)
relatif à l'accès des salariés à la formation t... - art. (VNE)
ACCORD DE BRANCHE du 27 octobre 2004 - art. 4 (VE)
Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L321-4-2 (M)
Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
Code du travail - art. R942-5 (Ab)
Formation professionnelle - art. (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 6 (VE)
relatif au changement professionnel dans les ré... - art. 9 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. 7 (VNE)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (M)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (V)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (VT)
Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 1 (VNE)
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Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)
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Formation professionnelle - art. (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 6 (VE)
relatif au changement professionnel dans les ré... - art. 9 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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Code du travail - art. L6323-18 (VD)
Code du travail - art. L6323-19 (VD)
Code du travail - art. L6323-20 (VD)
Code du travail - art. L934-6 (AbD)
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