Code du travail - Article L773-2
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Article L773-2
- Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 14
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 [*congé parental d'éducation et travail à mi-temps*] Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I [*allocation d'aide publique*].
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail).
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
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Code du travail - art. L122-28-3 (Ab)
Code du travail - art. L122-28-4 (T)
Code du travail - art. L122-28-7 (M)
Code du travail - art. L122-29 (AbD)
Code du travail - art. L122-30 (M)
Code du travail - art. L122-31 (M)
Code du travail - art. L226-1 (M)
Code du travail L410-1 A L437-4
Code du travail - art. L122-28-4 (T)
Code du travail - art. L122-28-7 (M)
Code du travail - art. L122-29 (AbD)
Code du travail - art. L122-30 (M)
Code du travail - art. L122-31 (M)
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