Code du travail - Article L51-10-2
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Article L51-10-2
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1. Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2. Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
3. Les vacations versées aux conseillers prud'hommes et dont le taux est fixé par décret ; ce taux devra tenir compte, pour le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant, de la perte de rémunération subie par les intéressés ;
4. L'achat des médailles ;
5. Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ;
8. Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
9. Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
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Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 7 (M)
Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 7 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
Code du travail - art. L51-11-1 (Ab)
Code du travail - art. L51-11-1 (M)
Code du travail - art. R512-35 (M)
Code du travail - art. R512-35 (M)
Code du travail - art. R512-35 (VT)
Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 7 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (Ab)
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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (M)
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Code du travail - art. L51-11-1 (Ab)
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Code du travail - art. R512-35 (M)
Code du travail - art. R512-35 (M)
Code du travail - art. R512-35 (VT)
