Code du travail - Article L513-4
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Article L513-4
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
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Décret n°2002-247 du 22 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1623 du 16 novembre 2007 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L512-13 (AbD)
Code du travail - art. L513-7 (M)
Code du travail - art. R512-2 (M)
Code du travail - art. R512-2 (VT)
Code du travail - art. R513-117 (M)
Code du travail - art. R513-31 (M)
Code du travail - art. R513-31 (VT)
Elections prud'homales du 3 décembre 2008 - art. 6 (VE)
relatif aux élections prud'homales du 3 décembr... - art. 1 (VNE)
Décret n°2007-1623 du 16 novembre 2007 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L512-13 (AbD)
Code du travail - art. L513-7 (M)
Code du travail - art. R512-2 (M)
Code du travail - art. R512-2 (VT)
Code du travail - art. R513-117 (M)
Code du travail - art. R513-31 (M)
Code du travail - art. R513-31 (VT)
Elections prud'homales du 3 décembre 2008 - art. 6 (VE)
relatif aux élections prud'homales du 3 décembr... - art. 1 (VNE)
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