Code du travail - Article L432-5
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Article L432-5
- Modifié par LOI 83-675 1983-07-26 ART. 35 JORF 27 JUILLET 1983
- Modifié par Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 35
- Modifié par Loi n°84-103 du 16 février 1984 - art. 6 JORF 17 FEVRIER 1984
- Transféré par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 JORF 2 MARS 1984
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
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Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 230-3 (Ab)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-4 (Ab)
Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
Code de commerce. - art. L234-3 (V)
Code de commerce. - art. L251-16 (V)
Code de la mutualité - art. L114-42 (M)
Code de la mutualité - art. L114-42 (V)
Code de la mutualité - art. L114-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-60 (V)
Code du travail - art. L422-3 (AbD)
Code du travail - art. L422-3 (M)
Code du travail - art. L422-4 (AbD)
Code du travail - art. L422-4 (M)
Code du travail - art. L422-4 (M)
Code du travail - art. L434-3 (T)
Code du travail - art. L434-6 (AbD)
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Code du travail - art. L434-6 (M)
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Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (P)
Code du travail - art. R432-17 (VT)
Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-4 (Ab)
Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
Code de commerce. - art. L234-3 (V)
Code de commerce. - art. L251-16 (V)
Code de la mutualité - art. L114-42 (M)
Code de la mutualité - art. L114-42 (V)
Code de la mutualité - art. L114-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-60 (V)
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Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)
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