Code du travail - Article L471-1
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Article L471-1
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-1.
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Code du travail TITRE 3 LIVRE 1er
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Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 39-4 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 octies (M)
Code du travail - art. L143-11-1 (M)
Code du travail - art. L143-11-3 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-3 (M)
Code du travail - art. L143-11-3 (M)
Code du travail - art. L471-3 (M)
Code du travail - art. L471-3 (V)
Code du travail - art. R471-1 (VT)
Code du travail - art. R471-2 (VT)
Code du travail - art. R471-3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 octies (M)
Code du travail - art. L143-11-1 (M)
Code du travail - art. L143-11-3 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-3 (M)
Code du travail - art. L143-11-3 (M)
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