Code du travail - Article L432-4-1
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Article L432-4-1
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
NOTA:
[*Nota : Loi 95-881 1995-08-04 art. 8 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995.*]
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Code du travail - art. L434-3 (T)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Code du travail - art. L981-6 (Ab)
Code du travail - art. L981-7 (Ab)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Code du travail - art. L981-6 (Ab)
Code du travail - art. L981-7 (Ab)
Cité par:
Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 42 (V)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
relatif à la diversité dans l'entreprise - art. 10 (VNE)
relatif à la modernisation du marché du travail - art. 1 (VNE)
Code du travail - art. L322-4-18 (AbD)
Code du travail - art. L432-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L432-1-1 (M)
Code du travail - art. L432-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L432-4-2 (M)
Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
Non-discrimination, égalité de traitement et di... - art. 20 (VE)
Non-discrimination, égalité de traitement et di... - art. 21 (VE)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
relatif à la diversité dans l'entreprise - art. 10 (VNE)
relatif à la modernisation du marché du travail - art. 1 (VNE)
Code du travail - art. L322-4-18 (AbD)
Code du travail - art. L432-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L432-1-1 (M)
Code du travail - art. L432-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L432-4-2 (M)
Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
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Non-discrimination, égalité de traitement et di... - art. 21 (VE)
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