Code du travail - Article L423-8
Chemin :
Article L423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins [*condition d'ancienneté*].
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance 1944-07-27
Ordonnance 1944-09-26
Ordonnance 1944-09-26
Cité par:
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
Loi n°2005-296 du 31 mars 2005 - art. 4 (M)
Loi n°2005-296 du 31 mars 2005 - art. 4 (V)
Code du travail - art. L132-26 (AbD)
Code du travail - art. L423-9 (AbD)
Code du travail - art. L423-9 (M)
Production audiovisuelle - art. III.2 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
Loi n°2005-296 du 31 mars 2005 - art. 4 (M)
Loi n°2005-296 du 31 mars 2005 - art. 4 (V)
Code du travail - art. L132-26 (AbD)
Code du travail - art. L423-9 (AbD)
Code du travail - art. L423-9 (M)
Production audiovisuelle - art. III.2 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Codifié par:
Anciens textes:
