Code du travail - Article L351-14

Chemin :




Article L351-14

Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.


Liens relatifs à cet article