Code du travail - Article L364-10
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Article L364-10
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-10 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code du travail - art. L364-2 (M)
Code du travail L364-2, 131-39
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code du travail L364-2, 131-39
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Cité par:
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 quinquies (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L626-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L626-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L626-1 (MMN)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L626-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L626-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L626-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L626-1 (MMN)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L626-1 (V)
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