Code du travail - Article L362-6
Chemin :
Article L362-6
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre :
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L362-6 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 5 (V)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2007-153 du 5 février 2007 - art. 7 (Ab)
Code de commerce. - art. R626-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code du travail - art. L364-3-1 (P)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2007-153 du 5 février 2007 - art. 7 (Ab)
Code de commerce. - art. R626-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code du travail - art. L364-3-1 (P)
Codifié par:
Nouveaux textes:
