Code du travail - Article L322-4-15-6
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Article L322-4-15-6
I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.
II., III. - Paragraphes abrogés
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Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-30 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-30 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
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Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 1 (AbD)
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Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
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Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 142 (M)
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Délibération du 17 décembre 2007 - art., v. init.
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Délibération du 23 janvier 2008 - art., v. init.
Délibération du 28 janvier 2008 - art., v. init.
Délibération du 11 janvier 2008 - art., v. init.
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Délibération du 7 février 2008 - art., v. init.
Délibération du 29 février 2008 - art., v. init.
Délibération du 16 mai 2008 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
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