Code du travail - Article L321-13
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Article L321-13
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants [*exonération*] :
1° Ancienneté du salarié inférieure à deux ans ;
2° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
3° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° bis Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé [*préavis*] prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention [*d'allocation spéciale du FNE*] prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
NOTA:
[*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]
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Cité par:
Codifié par:
Code du travail - art. L122-5 (M)
Code du travail - art. L321-12 (M)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code du travail - art. L351-3 (M)
Code du travail - art. L352-3 (M)
Code du travail - art. L321-12 (M)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code du travail - art. L351-3 (M)
Code du travail - art. L352-3 (M)
Cité par:
Arrêté du 17 août 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 août 1992 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
Loi - art. 49 (AbD)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (VT)
Code du travail - art. L353-2 (AbD)
Code du travail - art. L353-2 (M)
Arrêté du 17 août 1992 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
Loi - art. 49 (AbD)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (VT)
Code du travail - art. L353-2 (AbD)
Code du travail - art. L353-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
