Code du travail - Article L321-13
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Article L321-13
Tout employeur qui procède au licenciement [*sec*] pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 [*ASSEDIC*], pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.
Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé [*préavis*] prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention [*d'allocation spéciale du FNE*] prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
NOTA:
[*NOTA - Loi 87-518 du 10 juillet 1987 art. 6 : date d'application.*]
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code du travail - art. L122-5 (M)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code du travail - art. L352-3 (M)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code du travail - art. L352-3 (M)
Cité par:
Arrêté du 17 août 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 août 1992 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
Loi - art. 49 (AbD)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (VT)
Code du travail - art. L353-2 (AbD)
Code du travail - art. L353-2 (M)
Arrêté du 17 août 1992 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
Loi - art. 49 (AbD)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (M)
Code du travail - art. D321-8 (VT)
Code du travail - art. L353-2 (AbD)
Code du travail - art. L353-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
