Code du travail - Article L212-13
Chemin :
Article L212-13
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 [*interdiction*].
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 5 (V)
Rapport - art. 2 (V)
Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20, v. init.
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)
Code du travail - art. L213-9 (AbD)
Code du travail - art. R261-6 (M)
Code du travail - art. R261-6 (M)
Code du travail - art. R261-6 (VT)
Code rural - art. L715-1 (V)
Code rural ancien - art. 983 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 6.1 (VNE)
Rapport - art. 2 (V)
Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20, v. init.
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)
Code du travail - art. L213-9 (AbD)
Code du travail - art. R261-6 (M)
Code du travail - art. R261-6 (M)
Code du travail - art. R261-6 (VT)
Code rural - art. L715-1 (V)
Code rural ancien - art. 983 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 6.1 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
