Code du travail - Article L236-9
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Article L236-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.
En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, sur la désignation de l'expert ou sur le coût de l'expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence [*juridiction compétente*].
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
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Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 9 (V)
Arrêté du 17 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Code du travail - art. R236-14 (VT)
Code du travail - art. R236-40 (M)
Code du travail - art. R236-40 (VT)
Code du travail - art. R236-41 (VT)
Code du travail - art. R236-42 (VT)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Santé et sécurité - art. 3 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Code du travail - art. R236-14 (VT)
Code du travail - art. R236-40 (M)
Code du travail - art. R236-40 (VT)
Code du travail - art. R236-41 (VT)
Code du travail - art. R236-42 (VT)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Santé et sécurité - art. 3 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
