Code du travail - Article L212-14
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Article L212-14
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 5 (V)
Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 4 (Ab)
Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20, v. init.
Apprentissage et formation professionnelle - art. 5 (VE)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (VT)
Code rural - art. L715-1 (V)
Code rural - art. R715-3 (V)
Code rural ancien - art. 983 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2 (VNE)
Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 4 (Ab)
Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20, v. init.
Apprentissage et formation professionnelle - art. 5 (VE)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (VT)
Code rural - art. L715-1 (V)
Code rural - art. R715-3 (V)
Code rural ancien - art. 983 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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