Code du travail - Article L212-8-5
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Article L212-8-5
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L143-2 (AbD)
Code du travail - art. L144-2 (AbD)
Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Code du travail - art. L144-2 (AbD)
Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Cité par:
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 décembre 2007 - art. 1, v. init.
ACCORD du 23 juin 1999 - art. 2.6. (VE)
Arrêté du 10 décembre 2007 - art. 1, v. init.
ACCORD du 23 juin 1999 - art. 2.6. (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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