Code du travail - Article L143-11-7
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Article L143-11-7
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes [*délais*] :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés créanciers.
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Cité par:
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Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L143-11-4 (T)
Code du travail - art. L742-6 (V)
Code du travail - art. L751-15 (AbD)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L143-11-4 (T)
Code du travail - art. L742-6 (V)
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Cité par:
Loi n°83-1097 du 20 décembre 1983 - art. 1 (P)
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 228 (Ab)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 66 (Ab)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 76 (Ab)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 79 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 88 (Ab)
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Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 118 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 121 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 150 (Ab)
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Code de commerce. - art. L621-125 (T)
Code de commerce. - art. L625-1 (V)
Code de commerce. - art. L625-1 (VD)
Code de commerce. - art. L627-5 (T)
Code de commerce. - art. L662-4 (V)
Code de commerce. - art. R622-21 (V)
Code de commerce. - art. R622-21 (V)
Code de commerce. - art. R625-1 (V)
Code de commerce. - art. R625-6 (V)
Code de commerce. - art. R626-38 (V)
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Code du travail - art. L122-32-11 (AbD)
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Code du travail - art. R124-22 (M)
Code du travail - art. R124-22 (VT)
Code du travail - art. R143-4 (VT)
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 228 (Ab)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 88 (Ab)
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Décret 73-1046 1973-11-15
