Code du travail - Article L122-37
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Article L122-37
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre [*contrôle*].
Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 5 (V)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 20 (Ab)
Code du travail - art. L611-1 (M)
Code du travail - art. R122-15 (M)
Code du travail - art. R122-16 (Ab)
Code du travail - art. R152-4 (M)
Code du travail - art. R152-4 (VT)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 20 (Ab)
Code du travail - art. L611-1 (M)
Code du travail - art. R122-15 (M)
Code du travail - art. R122-16 (Ab)
Code du travail - art. R152-4 (M)
Code du travail - art. R152-4 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Anciens textes:
