Article L122-36
Modifié par Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 JORF 6 AOUT 1982
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cité par:
Nouveaux textes:
Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 5 (V)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 20 (Ab)
Code du travail - art. L122-37 (AbD)
Code du travail - art. L122-37 (M)
Code du travail - art. L611-1 (M)
Code du travail - art. R122-14 (M)
Code du travail - art. R152-4 (M)
Code du travail - art. R152-4 (VT)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 20 (Ab)
Code du travail - art. L122-37 (AbD)
Code du travail - art. L122-37 (M)
Code du travail - art. L611-1 (M)
Code du travail - art. R122-14 (M)
Code du travail - art. R152-4 (M)
Code du travail - art. R152-4 (VT)
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