Code du travail - Article L122-3-12
Chemin :
Article L122-3-12
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat [*contrats successifs, délai*].
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé et à l'article L. 122-3 [*emplois saisonniers ou temporaires*].
Elles ne sont pas applicables non plus en cas de rupture anticipée due au fait du salarié [*démission*] ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
Code du travail - art. L122-2 (M)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L122-3-14 (T)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L122-3-14 (T)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Anciens textes:
